Selon une jurisprudence bien établie, si la preuve des heures de travail réalisées n’incombe
spécialement à aucune des parties (C. trav., art. L. 3171-4), celle du respect du droit au repos et des limites quotidienne et hebdomadaire de travail pèse exclusivement sur l’employeur. Dans cette affaire, les ayant droits d’un salarié décédé soutenaient que la société n’avait pas tenu compte de la législation en la matière, en soumettant le salarié à une charge de travail et managériale le conduisant à devoir travailler au-delà de l’amplitude légale de travail, en violation notamment de la règle du repos quotidien.
La société exposait pour sa défense que l’amplitude horaire mise en avant ne correspondait pas à un temps de travail effectif, le salarié exerçant ses fonctions en télétravail deux jours par semaine et bénéficiant d’une certaine liberté dans l’organisation de son travail.
La cour d’appel de Versailles avait débouté les ayants droit, qui selon elle n’avaient pas démontré de violation par l’employeur de la législation sur le droit au repos.
La Cour de cassation casse l’arrêt de la cour d’appel de Versailles qui a inversé la charge de la preuve.
Le fait que le salarié bénéficie d’une flexibilité dans son organisation de travail ou qu’il soit
en télétravail n’a pas d’impact sur la charge de la preuve en matière de droit au repos, pas plus qu’il n’exonère l’employeur de s’assurer que la charge de travail du salarié reste compatible avec les limites quotidienne et hebdomadaire de travail et le droit au repos.